Obstacle médicolégal

 lundi 8 août 2022  |  Août 2022  |  0 Commentaires
   Dr Michel NAHON

 Généralités

Confronté à un décès constaté, le médecin du SMUR examine consciencieusement le corps du défunt afin d’émettre des hypothèses sur les causes organiques traumatiques ou non ayant entrainé la mort. Au-delà du constat médical, la mort est également un fait juridique. En tant que médecin, il ne peut se prononcer sur les éléments contextuels non médicaux. Alors qu’un dècès survenu au décours de la prise en charge d’un sepsis, ou d’une fin de vie attendue dans un contexte de néoplasie évoluée ne posent en général aucun problème pour conclure à une mort naturelle, certaines situations sont moins triviales et doivent interpeller le médecin sur la pertinence du recours aux autorités de police / gendarmerie. Dès lors que les causes du décès ne sont pas certaines ou que l’origine n’est pas de toute évidence naturelle il est logique de recourir à l’autorité judiciaire. C’est en effet à cette dernière et non pas au médecin de déterminer les éventuelles responsabilités de tiers en lien avec le décès.

Ainsi il est logique dans ces circonstances comme une mort violente criminelle ou suspecte, une mort engageant une responsabilité, une mort mettant en jeu une législation particulière (accident du travail...), une mort subite, d’émettre un obstacle médico légal lors de la rédaction du certificat de décès.

 Le certificat de décès

Le certificat attestant le décès, peut être établi soit par un médecin, en activité ou retraité, soit par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

Obstacle médicolégal - certificat de décès


Obstacle médicolégal - certificat de décès

Obstacle médico-légal :

cocher en cas de décès dans des conditions suspectes, violentes ou inconnues, notamment en cas de suspicion d’atteinte à la vie d"autrui, suicide, mon subite (hors Mort Inattendue du Nourrisson (MIN), éventuelle responsabilité d’un tiers engagée (accident de la route, du travail. .. ). overdose. corps non identifié (art. 74 du Code de procédure pénale. art. 81 du Code civil. R.1112-73 du Code de santé publique). Le corps est alors à la disposition de la justice. Toutes les opérations funéraires sont suspendues jusqu’à autorisation donnée par l’autorité judiciaire (art. 81 du Code civil. R.2213-17 et R. 2213-2-2 à -34 du Code général des collectivités territoriales).

 Article 74 du Code de procédure pénale

Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 10 mars 2004 Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 10 JORF 30 décembre 1972

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

 L’article 81 du Code civil en vigueur depuis le 21 mars 1803 déclare :

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

 Article R1112-73 du CSP

Version en vigueur depuis le 03 août 2006 - Modifié par Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006

Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l’autorité judiciaire, conformément à l’article 81 du code civil.

 Article R2213-17 du Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 19

La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’article R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’article L. 2223-42.
L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

 Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 - Modifié par Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 1

La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :

 2° Le certificat de décès prévu à l’article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l’article R. 2213-2-1.

  Principaux obstacles médicaux légaux selon le Conseil de l’ordre des médecins

 mort en garde à vue en prison, en cas de poursuite avec les autorités
 mort violente sans témoin
 mort inexpliquée suspecte
 cadavre putréfié
 cadavre non identifié
 mort par noyade
 plaie par arme à feu
 plaie par arme blanche
 blessure par objet contendant
 mort par défénestration et précipitation
 électrocution
 mort dans un incendie
 mort par suffocation, strangulation, pendaison
 mort d’enfant
 suicide si doute
 AVP si doute
 AT

  Principaux obstacles médicaux légaux selon le Conseil de l’Europe a publié la recommandation R(99)3 en 2000

 homicide ou suspicion d’homicide
 mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson
 violation des droits de l’homme, telle que torture ou de toute autre forme de mauvais traitement
 suicide ou suspicion de suicide
 suspicion de faute médicale
 accident de transport, de travail ou domestique
 maladie professionnelle
 catastrophe naturelle ou technologique
décès en détention ou associé à des actions de police ou militaire
 corps non identifié ou restes squelettiques

Obstacle médicolégal
Conseil de l’Europe - 2 février 1999

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